CHAPITRE VII — CONTROLE
Article 3
Les établissements et centres d’accueil de la petite enfance doivent répondre aux exigences suivantes :
— être éloignés des différentes nuisances susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des enfants ;
— être adaptés aux activités socio-éducatives ;
— être réservés exclusivement aux activités d’éveil, d’éducation et de socialisation des enfants ;
— être dotés de locaux et équipements adéquats.