CHAPITRE II — MISSIONS
Article 17
L’accueil collectif de la petite enfance s’effectue dans les différents établissements créés par les entreprises ou services publics, les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, les mutuelles sociales, les associations et les personnes physiques ou morales de droit privé, conformément à la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret.
Art.18 — Les établissements d’accueil de la petite enfance cités à l’article 17 ci-dessus sont :
— la crèche qui accueille pendant la journée et de façon régulière des enfants de trois (3) mois à trois (3) ans et leur assure la surveillance sanitaire et des activités d’éveil ;
— le jardin d’enfants qui accueille de façon régulière des enfants de trois (3) ans et plus non scolarisés pour leur donner toute l’attention requise par leur âge et leur assurer le développement psychomoteur par des exercices et des jeux ;
— la halte-garderie qui accueille de façon discontinue ou de manière occasionnelle des enfants de moins de cinq
(5) ans pour leur offrir des temps de rencontre et d’activités communes ;
— l’établissement « multi-accueil » qui associe différentes formules d’accueil et permet une souplesse d’adaptation à l’évolution des besoins des parents en pratiquant un accueil régulier et un accueil occasionnel.