Article 6
Les dispositions du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, sont complétées par un article 10 ter rédigé comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 15
“Art. 10 ter. — Le président de la cellule est chargé, notamment :
— de nommer et de mettre fin à toutes fonctions pour lesquelles aucune autre forme de désignation n’a été prévue, dans la limite des statuts en vigueur et régissant la situation des agents qui les exercent ;
— d’assurer l’animation, la coordination et la supervision des services, le bon fonctionnement de la cellule et exerce à ce titre l’autorité hiérarchique sur tout le personnel de la cellule ;
— d’assurer l’exécution des décisions prises en conseil et de veiller à la réalisation des missions et objectifs assignés à la cellule ;
— d’ester en justice, de représenter la cellule auprès des autorités et des institutions nationales et internationales et de conclure tout marché, contrat, convention et accord ;
— de faire élaborer les bilans prévisionnels, le compte administratif et le bilan annuel des activités de la cellule qu’il soumet, après approbation du conseil de la cellule, au ministre des finances ;
— de proposer l’organisation interne et le règlement intérieur de la cellule et de veiller à leur mise en œuvre”.