Article 5
Les dispositions du décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002, susvisé, sont complétées par un article 10 bis rédigé comme suit :
“Art. 10 bis. — Le conseil de la cellule, délibère, notamment sur :
— l’organisation de la collecte de toutes les données, documents et matières relatifs à son domaine de compétence ;
— l’élaboration des programmes annuels et pluriannuels d’activité de la cellule ;
— les suites à réserver à l’exploitation et au traitement des déclarations de soupçons, des rapports d’enquêtes et d’investigations ;
— la mise en œuvre de tout programme visant à impulser et à soutenir l’action du conseil dans les domaines liés à ses compétences ;
— le développement des relations d’échange et de coopération avec toute autre instance ou institution nationale ou étrangère œuvrant dans le même domaine d’activité ;
— le projet du budget de la cellule.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité”.