Article 13
Les opérations de contrôle de l'inspection générale des finances sont fixées dans un programme annuel, établi et soumis au ministre chargé des finances durant le premier bimestre de l’année.
Ce programme est arrêté selon des objectifs déterminés et en fonction des demandes des membres du Gouvernement ou des organes et institutions habilités.
Toutefois, des opérations de contrôle peuvent être effectuées en hors programme à la demande des autorités et instances visées à l’alinéa ci-dessus.