Décret exécutif n° 08-265
· ج.ر عدد 48 لسنة 2008
ملغى
Décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429 correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme de master et du diplôme de doctorat
CHAPITRE III — DU DIPLOME DE DOCTORAT › Section 1 — De l'organisation de la formation doctorale
Article 17
Le doctorant doit présenter, chaque année, l'état d'avancement de ses travaux devant l'équipe de formation du doctorat, en présence de son directeur de thèse.