TITRE II — Dispositions applicables à la filière « Environnement » › Chapitre 3 — Le corps des techniciens › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 50
Pour la constitution initiale du grade, peuvent être intégrés sur leur demande, après accord de l’administration, en qualité de technicien de l’environnement, les techniciens de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant d’une qualification en rapport avec les missions de l’administration chargée de l’environnement.