TITRE II — Dispositions applicables à la filière « Environnement » › Chapitre 3 — Le corps des techniciens › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 48
Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de l’environnement :
a) – par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus ;
b) – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les techniciens de l’environnement justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
c) – au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les techniciens de l’environnement justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas b) et c) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée , le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et de l’autorité chargée de la fonction publique.