TITRE II — Dispositions applicables à la filière « Environnement » › Chapitre 3 — Le corps des techniciens › Section 1 — Définition des tâches
Article 46
Outre les tâches dévolues aux techniciens de l’environnement, les techniciens supérieurs de l’environnement sont chargés notamment :
— de recueillir des informations relatives à la détermination des assiettes de recouvrement des taxes et redevances environnementales ;
— de prélever et d’analyser in situ, des échantillons de toutes matières, produits et préparations toxiques ou dangereux à la santé et l’environnement ;
— de participer à l’élaboration de rapports d’évaluation des impacts sur l’environnement ;
— de participer à l’évaluation des études de dangers et audits environnementaux ;
— de participer au suivi des procédures relatives aux installations classées ;
— de participer à l’établissement de la nomenclature des installations classées par rubriques et catégories.