TITRE II — Dispositions applicables à la filière « Environnement » › Chapitre 1er — Le corps des ingénieurs de l’environnement › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 27
Sont promus sur titre, en qualité d’ingénieur principal de l’environnement, les ingénieurs d’Etat de l’environnement titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de magister ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus.