TITRE II — Dispositions applicables à la filière « Environnement » › Chapitre 1er — Le corps des ingénieurs de l’environnement › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 26
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal de l’environnement :
a) — par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus ;
b) — par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’environnement justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
c) — au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’environnement justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité. 27 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 30 juillet 2008