TITRE II — Dispositions applicables à la filière « Environnement » › Chapitre 1er — Le corps des ingénieurs de l’environnement › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 24
Sont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat de l’environnement :
a) — par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 10 ci-dessus ;
b) — par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et en activité dans l’administration chargée de l’environnement.