TITRE II — Dispositions applicables à la filière « Environnement » › Chapitre 1er — Le corps des ingénieurs de l’environnement › Section 1 — Définition des tâches
Article 21
Les ingénieurs d’Etat de l’environnement sont chargés notamment :
— d’effectuer des analyses physico-chimiques, sur site et en laboratoire, des échantillons prélevés dans le cadre de la surveillance et de l’observation des milieux et des sources de pollution ;
— d’examiner et d’évaluer les études d’impact, de dangers et les audits environnementaux ;
— d’instruire les demandes de permis, autorisations et agréments prévus par la législation et la réglementation environnementales en vigueur ;
— de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de prévention, de préservation et de valorisation des sites naturels sensibles, critiques ou vulnérables ;
— de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes et mesures de protection et de préservation des espèces de faune et de flore menacées ;
— de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de sensibilisation, de vulgarisation et d’éducation à l’environnement ;
— de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de promotion et de valorisation, de recyclage et d’élimination écologique des déchets ;
— de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’assistance aux communes et opérateurs économiques, en matière de gestion environnementale ;
— de participer à l’élaboration de règlements techniques dans le domaine de l’environnement.