TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Dispositions générales d’intégration
Article 17
Les fonctionnaires titulaires en application du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 et du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisés, sont intégrés, titularisés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur corps d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.