TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 5 — Dispositions générales d’intégration
Article 16
Pour la constitution initiale des grades institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 et le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisés, dans les grades correspondants et dans les conditions prévues par le présent statut particulier.