CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 15
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai d’un mois à compter de la date de transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle, sauf opposition signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et à l’aliénation de biens immobiliers ne sont exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle.