CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7 Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d'administration.
Les procès-verbaux des réunions sont adressés à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date des réunions.