CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
L'autorisation pour l'ouverture d'établissements d'élevage, de vente, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ne peut être accordée qu'aux établissements qui satisfont aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment aux prescriptions fixées par le présent décret en matière de détention, de traitement, de sécurité et de traçabilité des animaux.