CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Du contrôle des conditions de détention, de traitement, de sécurité et de traçabilité des animaux
Article 21
L’exploitant doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation en cas :
— de suspension définitive de l’autorisation ;
— de toute modification de l’installation ou des conditions de fonctionnement préétabli, de tout transfert de l’établissement ou d’une partie de l’établissement sur un autre emplacement.