CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Du contrôle des conditions de détention, de traitement, de sécurité et de traçabilité des animaux
Article 20
Lorsqu’un établissement a fait l’objet d’une mesure de suspension temporaire ou définitive, le responsable est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires de surveillance et de contrôle de l'établissement et de ses dépendances, ainsi que les conditions de détention des animaux et d'informer mensuellement la commission instituée par l'article 14 ci-dessus.