CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — De la commission nationale interministérielle
Article 15
La commission est composée du :
— représentant du ministre de l’intérieur ;
— représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— représentant du ministre chargé de la santé animale ; 13 juillet 2008
— représentant du ministre chargé des forêts ;
— représentant du ministre chargé de la pêche ;
— représentant du ministre chargé du commerce ;
— représentant du ministre chargé de la santé.
L'organisation et le fonctionnement de cette commission ainsi que les modalités de délivrance de l’autorisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.