CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — De la commission nationale interministérielle
Article 14
Il est crée une commission nationale interministérielle, présidée par le représentant du ministre chargé de l’environnement, désignée ci-après "la commission" et chargée :
— d'étudier les demandes d'ouverture d'établissements d'élevage, de vente, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que celles concernant l'ouverture d'établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;
— du contrôle des conditions de détention, de traitement, de sécurité et de traçabilité des animaux.