CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 4 — Des prescriptions particulières applicables à la traçabilité des animaux
Article 12
Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent tenir un registre, coté et paraphé, d’entrée et de sortie des animaux.
Sur ce registre doivent être précisés :
— le nom scientifique et commun de l'animal, son sexe et son âge ;
— son numéro d'identification, conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus ;
— la date d'entrée de l'animal, son origine et éventuellement pour les établissements de transit, sa destination ;
— les marques ou signes distinctifs éventuels ;
— le type d'acquisition en indiquant notamment s'il s'agit d'un don, d'un échange, d'un achat ou d'un prêt pour la reproduction ainsi que les naissances ;
— les causes de décès en cas de mort de l'animal.