CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 4 — Des prescriptions particulières applicables à la traçabilité des animaux
Article 10
Il est institué une identification des animaux d'espèces non domestiques de la faune locale ou étrangère.
L'identification est individuelle et permanente. Elle s'applique à l'ensemble des animaux non domestiques existants dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public ainsi que ceux détenus par des personnes morales ou physiques de droit public ou privé.