TITRE II — NOMENCLATURE DES GRADES › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des inspecteurs de l’artisanat et des métiers › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 29
Les candidats recrutés conformément aux dispositions des articles 26, 27-1 et 28-1 ci-dessus, sont astreints, durant la période de stage, à une formation REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 19 préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’artisanat et de l’autorité chargée de la fonction publique.