TITRE II — NOMENCLATURE DES GRADES › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des inspecteurs de l’artisanat et des métiers › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 28
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteurs divisionnaires de l’artisanat et des métiers :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 26 du présent statut particulier ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de l’artisanat et des métiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de l’artisanat et des métiers justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.