TITRE II — NOMENCLATURE DES GRADES › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des inspecteurs de l’artisanat et des métiers › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 27
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de l’artisanat et des métiers :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 26 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de l’artisanat et des métiers justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix et après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs de l’artisanat et des métiers justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2- et 3- ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’artisanat et de l’autorité chargée de la fonction publique.