Article 33
La redevance d’extraction, instituée par les dispositions de l’article 159 de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, susvisée, est acquittée auprès du receveur des impôts du chef-lieu de la wilaya où se situe l’exploitation minière concernée, sur la base d’une déclaration spontanée établie par les titulaires des autorisations d’exploitation de carrières et sablières sur un formulaire mis à leur disposition par les services de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, au plus tard le 31 mars suivant l’exercice clos.
NOM ET PRENOM(S) NATIONALITE .................................................. .............................................. .................................................. .............................................. .................................................. .............................................