Article 25
Le retrait de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières est prononcé par le wali territorialement compétent sur la base du dossier portant proposition de retrait présenté, soit par le service habilité et concerné de la wilaya, soit par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier étant tenues informées.
Le site minier objet du retrait de l’autorisation est remplacé dans la situation de surface ouverte aux activités minières.