Article 24
A l’expiration de ce délai, si les prescriptions consignées dans la mise en demeure n’ont pas été exécutées, ou si aucune argumentation et justification n’ont été fournies par le détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, il sera prononcé, par le président du conseil d’administration de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier la suspension de l’activité minière pendant une durée d’un
(1) mois, le wali territorialement compétent tenu informé.
Durant cette période le détenteur de l’autorisation prendra toutes les dispositions pour prendre en charge les prescriptions édictées par les agents de la police des mines.
A l’expiration de ce nouveau délai, s’il est dûment constaté qu’aucune argumentation et justification n’a été fournie, ni qu’aucune des dispositions prescrites par les agents de la police des mines n’a été prise en considération par le détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, un dossier portant proposition du retrait de l’autorisation est alors adressé par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier au wali territorialement compétent.