Article 23
Lorsqu’il est constaté par les agents de la police des mines de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier que le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières a commis une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 91 bis de la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001 susvisée pouvant donner lieu au retrait de l’autorisation, l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, adresse à ce détenteur une mise en demeure lui fixant un délai d’un (1) mois, soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses justifications, le wali territorialement compétent étant tenu informé.