Article 22
A l’expiration de ce délai, si les prescriptions consignées dans la mise en demeure n’ont pas été exécutées par le détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, il sera prononcé, par le wali territorialement compétent, la suspension de l’activité minière pendant une durée d’un (1) mois, l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier étant tenue informée.
Durant cette période, le détenteur de l’autorisation prendra toutes les dispositions pour prendre en charge les prescriptions édictées dans la mise en demeure.
ALGERIENNE N° 37 3 Rajab 1429 6 juillet 2008 A l’expiration de ce nouveau délai, s’il est dûment constaté que les dispositions prescrites dans la mise en demeure n’ont pas été prises en considération par le détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, un dossier portant la proposition du retrait de l’autorisation est alors présenté par le service habilité et concerné au wali territorialement compétent.