Article 21
Lorsqu’il est constaté par les agents des services habilités et concernés de la wilaya que le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières n’a pas respecté les engagements auxquels il a souscrit dans le cahier des charges, le wali territorialement compétent adresse à ce détenteur une mise en demeure lui fixant un délai d’un (1) mois pour satisfaire à ses obligations, l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier étant tenue informée.