Article 20
Après étude de la demande de prorogation et la constatation du respect des engagements souscrits dans le cahier des charges, le wali territorialement compétent, proroge l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières pour une durée maximum de quatre (4) ans.
Une copie de l’autorisation prorogée, accompagnée du dossier de proprogation, est transmise, par le wali territorialement compétent, à l’agence nationale du patrimoine minier et à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, dans un délai de huit (8) jours.