Article 17
L’autorisation d’exploitation de carrières et sablières est octroyée, par le wali territorialement compétent, à son titulaire, après signature du cahier des charges, dont le modèle est fixé à l’annexe I du présent décret, et contre remise des récépissés de versement du droit d’établissement d’acte et de la taxe superficiaire.
Une copie de cette autorisation, accompagnée du dossier d’exploitation, est transmise par le wali à l’agence nationale du patrimoine minier et à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier.