TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement, stage, promotion, titularisation et avancement › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 9
Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par les dispositions du présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé de la pêche, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus, des taux fixés pour les modes de promotion par voie d'examen professionnel et d'inscription sur la liste d'aptitude sans que ces taux ne dépassent le plafond des 50% des postes à pourvoir.