TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Recrutement, stage, promotion, titularisation et avancement › Section 1 — Recrutement et promotion
Article 8
Le recrutement et la promotion dans les corps visés à l'article 3 ci-dessus, s’effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans les spécialités ci-après :
1 - Pour le corps des ingénieurs de la pêche et de l'aquaculture :
— pêche ;
— sciences halieutiques ;
— aquaculture ;
— océanographie ;
— aménagement du littoral ;
— biologie marine ;
— sciences de la mer.
2 - Pour le corps des inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture :
— pêche ;
— sciences halieutiques ;
— aquaculture ;
— sciences de la navigation ;
— mécanique navale.
3 - Pour le corps des techniciens de la pêche et de l'aquaculture :
— pêche ;
— aquaculture ;
— sciences de la navigation ;
— mécanique navale.
La liste des spécialités citées ci-dessus, peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et de l'autorité chargée de la fonction publique.