TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre I — Définition des tâches
Article 57
Les vulgarisateurs sont chargés notamment :
— de participer à la conception et à la mise en place d’un programme de vulgarisation ;
— de procéder à la vulgarisation de la législation et de la réglementation régissant les activités de la pêche et de l'aquaculture ;
— de réaliser des enquêtes d’opinion auprès des différentes catégories socioprofessionnelles liées aux métiers de la pêche et de l’aquaculture ;
— d’accompagner et d’assister les différents services techniques dans l’élaboration et l’exécution des actions de démonstration et de vulgarisation ;
— d'évaluer et de diagnostiquer, en amont et en aval, les conditions de production halieutique et aquacole, dans le cadre de l’exploitation économique, rationnelle et durable de la ressource ;
— d'organiser et d’animer les actions techniques visant à soutenir la mise en œuvre d’opérations ou de projets de développement de la pêche et de l'aquaculture ;
— de proposer les instruments et les mesures nécessaires à l’élaboration des programmes de vulgarisation ;
— de proposer, le cas échéant, toutes mesures à caractère technique, économique et sociologique susceptibles de favoriser l’augmentation de la production halieutique et aquacole et d’améliorer les conditions d’exercice des activités de la pêche et de l’aquaculture.