TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre III — Le corps des techniciens de la pêche et de l'aquaculture › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 50
Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de la pêche et de l'aquaculture :
a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur de la pêche et de l'aquaculture ou d'un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus ;
b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens de la pêche et de l'aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
c) au choix, et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens de la pêche et de l'aquaculture justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas (b) et (c) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et de l'autorité chargée de la fonction publique.