TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre III — Le corps des techniciens de la pêche et de l'aquaculture › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 49
Les techniciens de la pêche et de l'aquaculture, sont recrutés dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien ou d'un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.