TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre III — Le corps des techniciens de la pêche et de l'aquaculture › Section 1 — Définition des tâches
Article 47
Les techniciens de la pêche et de l'aquaculture sont chargés notamment :
— de l'exécution du contrôle technique des travaux relevant de leurs domaines d'activités ;
— de participer à la réalisation des travaux techniques spécialisés dans les domaines des techniques de la pêche et de l’aquaculture ;
— de collecter les informations relatives à leurs domaines d'activités au niveau des ports de pêche et des lieux de débarquement ;
— d'assister les ingénieurs et les techniciens supérieurs de la pêche et de l'aquaculture, dans l'exécution des travaux d'étude et de réalisation ;
— d'assurer l’exploitation des moyens des pêches dans les fermes aquacoles marines et continentales ;
— de participer en qualité d’instructeur dans le cadre des stages de formation en sécurité maritime organisés par les établissements de formation relevant du secteur de la pêche ;
— de participer à l’entretien et la maintenance des installations et équipements pédagogiques placés sous leur responsabilité ;
— de participer à l’encadrement des stages pratiques en milieu professionnel.