TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre II — Le corps des inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 45
Pour la constitution initiale du grade d’inspecteur divisionnaire en chef de la pêche et de l'aquaculture, peuvent être intégrés sur leur demande après accord de l'administration, les ingénieurs en chef des pêches justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret.