TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre II — Le corps des inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 44
Pour la constitution initiale du grade d’inspecteur divisionnaire de la pêche et de l'aquaculture, peuvent être intégrés sur leur demande après accord de l'administration, les ingénieurs principaux de la pêche et de l’aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret.