TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre II — Le corps des inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 40
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur divisionnaire de la pêche et de l'aquaculture :
a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d'un diplôme de magister ou d'un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus ;
b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la pêche et de l'aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
c) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux de la pêche et de l'aquaculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.