TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre II — Le corps des inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 39
Sont promus sur titre, en qualité d’inspecteur principal de la pêche et de l'aquaculture, les inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.