TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre II — Le corps des inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 37
Les inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un diplôme d’études supérieures (D.E.S) ou d'un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.
Les candidats recrutés en application de l'alinéa ci-dessus, sont astreints durant la période de stage à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.