TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre II — Le corps des inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture › Section 1 — Définition des tâches
Article 33
Les inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture sont chargés notamment :
— de rechercher et de constater les infractions à la législation et la réglementation en vigueur en matière de pêche et d'aquaculture et prendre, le cas échéant,toutes les mesures conservatoires prévues en la matière ;
— de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les activités de la pêche et de l'aquaculture ;
— de veiller à la mise en œuvre des dispositifs de suivi des contrôles statistiques des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
— de veiller en relation avec les services compétents au bon déroulement du contrôle sanitaire ;
— de s'assurer de l’application de la réglementation relative à la manipulation, au transport et au stockage des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
— de s’assurer, en relation avec les services compétents, du respect de l'application des normes de sécurité des navires de pêche ;
— d'inspecter et de contrôler les activités des établissements de la pêche et de l'aquaculture ;
— de participer aux inspections et aux contrôles en mer en collaboration avec les services compétents ;
— de participer aux enquêtes relatives à tout évènement survenu à terre ou en mer concernant les activités de la pêche et de l'aquaculture ;
— de participer selon leurs compétences à l'élaboration des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage ;
— de participer à l'enseignement, la formation et l'instruction dans leurs domaines de compétence au niveau des établissements de formation relevant du ministère chargé de la pêche. 25 juin 2008