TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre I — Le corps des ingénieurs de la pêche et de l'aquaculture › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 27
Sont promus en qualité d'ingénieur en chef de la pêche et de l'aquaculture :
a) par voie d'examen professionnel, les ingénieurs principaux de la pêche et de l'aquaculture justifiant de sept
(7) années de service effectif en cette qualité ;
b) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de la pêche et de l'aquaculture justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.