TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre I — Le corps des ingénieurs de la pêche et de l'aquaculture › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 24
Sont promus sur titre en qualité d'ingénieur d'Etat de la pêche et de l'aquaculture, les ingénieurs d'application de la pêche et de l'aquaculture titulaires et les techniciens supérieurs de la pêche et de l'aquaculture titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'ingénieur d'Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.