TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Positions statuaires
Article 13
En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d'être placés sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre sont fixées, pour chaque corps de chaque institution ou administration publique chargée de la pêche comme suit :
— détachement : 5% ;
— mise en disponibilité : 5% ;
— hors-cadre : 1%. 25 juin 2008